Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020 concerne des licenciements économiques suite au refus par les salariés de voir appliquer à leur contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne.
La société Inéo Infracom a perdu un marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, ce qui l'a amenée à déménager son centre de Nîmes à une autre adresse dans la même ville. Elle a proposé aux salariés rattachés à ce centre des affectations temporaires dans d'autres régions, dans le cadre d'un accord de mobilité interne prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Certains salariés ont refusé cette situation et ont demandé la résiliation de leur contrat de travail.
Un accord de mobilité interne a été conclu entre l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives. Plusieurs salariés, licenciés pour motif économique en raison de leur refus de mobilité interne, ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus par un salarié de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne constitue un motif économique de licenciement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle considère que l'accord de mobilité interne a été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise, dans le but d'apporter des solutions pérennes d'organisation face à des pertes de marché. Par conséquent, la réorganisation mise en place constitue une mesure collective d'organisation courante, même si elle entraîne la suppression de certains postes et la réaffectation des salariés concernés.
Portée : La Cour de cassation confirme que le refus par un salarié de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne constitue un motif économique de licenciement. Elle précise que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif en vérifiant la conformité de l'accord de mobilité aux dispositions légales et en examinant si cet accord est justifié par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article L. 2242-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; articles L. 2242-23, alors applicable, L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail ; articles 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement.
: Sur la notion de mobilité s'inscrivant dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs, à rapprocher : Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.599, Bull. 2019, (Rejet).